A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
39. En ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la présente loi, la Cour supérieure peut, le cas échéant, condamner la personne qui a déplacé ou retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, au paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant.
1984, c. 12, a. 39.