37.Les ressortissants d’un État désigné et les personnes qui y résident habituellement ont droit, pour l’application de la présente loi, à l’aide juridique au Québec, selon ce que prévoit la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
37.Les ressortissants d’un État désigné et les personnes qui y résident habituellement ont droit, pour l’application de la présente loi, à l’aide juridique au Québec, selon ce que prévoit la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14).