A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
37. Les ressortissants d’un État désigné et les personnes qui y résident habituellement ont droit, pour l’application de la présente loi, à l’aide juridique au Québec, selon ce que prévoit la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
1984, c. 12, a. 37; 2010, c. 12, a. 34.
37. Les ressortissants d’un État désigné et les personnes qui y résident habituellement ont droit, pour l’application de la présente loi, à l’aide juridique au Québec, selon ce que prévoit la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14).
1984, c. 12, a. 37.