34. Toute demande soumise au ministre de la Justice ou à l’Autorité centrale d’un État désigné ou présentée directement à la Cour supérieure ou à l’autorité judiciaire ou administrative d’un État désigné, en application de la présente loi, ainsi que tout document ou information qui y est annexé ou qui est fourni par une Autorité centrale, sont recevables devant la Cour supérieure.