A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
34. Toute demande soumise au ministre de la Justice ou à l’Autorité centrale d’un État désigné ou présentée directement à la Cour supérieure ou à l’autorité judiciaire ou administrative d’un État désigné, en application de la présente loi, ainsi que tout document ou information qui y est annexé ou qui est fourni par une Autorité centrale, sont recevables devant la Cour supérieure.
1984, c. 12, a. 34.