3. Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite au sens de la présente loi, lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à un ou plusieurs titulaires par le droit du Québec ou de l’État désigné dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, alors que ce droit était exercé de façon effective par un ou plusieurs titulaires, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
Ce droit de garde peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative ou d’un accord en vigueur selon le droit du Québec ou de l’État désigné.