A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
29. La Cour supérieure peut, avant d’ordonner le retour d’un enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’État désigné où l’enfant a sa résidence habituelle constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État.
La Cour supérieure peut, sur demande d’un demandeur désirant obtenir le retour d’un enfant au Québec, délivrer une attestation constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite. Le ministre de la Justice assiste dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle attestation.
1984, c. 12, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. La Cour supérieure peut, avant d’ordonner le retour d’un enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’État désigné où l’enfant a sa résidence habituelle constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État.
La Cour supérieure peut, sur requête d’un demandeur désirant obtenir le retour d’un enfant au Québec, délivrer une attestation constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite. Le ministre de la Justice assiste dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle attestation.
1984, c. 12, a. 29.