A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
27. Lorsque la Cour supérieure n’a pas statué dans un délai de six semaines à compter de l’introduction d’une demande judiciaire, le ministre de la Justice indique, s’il en est requis par le demandeur ou l’Autorité centrale requérante, les raisons justifiant ce retard.
1984, c. 12, a. 27.