A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
25. Après avoir été informée qu’un enfant a été déplacé ou est retenu illicitement au Québec, la Cour supérieure ne peut décider de la garde de cet enfant si les conditions prévues par la présente loi pour le retour de l’enfant peuvent être satisfaites ou si une demande de retour peut être présentée dans un délai raisonnable.
1984, c. 12, a. 25.