16. Lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la présente loi ne sont pas remplies ou que la demande n’est pas fondée, une Autorité centrale n’est pas tenue d’accepter la demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l’Autorité centrale qui lui a transmis la demande.