11. Un directeur de la protection de la jeunesse peut être saisi du cas d’un enfant visé dans une demande afin qu’il prenne, à l’égard de cet enfant, les mesures d’urgence qui s’imposent, veille le cas échéant à l’application des mesures volontaires qu’il a recommandées et entreprenne des négociations en vue de la remise volontaire de l’enfant.
Le directeur ne peut appliquer ces mesures d’urgence pendant plus de 48 heures, à moins d’y être autorisé par un juge de la Cour supérieure aux conditions qu’il indique.