A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
75. En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus pour cette infraction à l’article qui la définit.
1987, c. 65, a. 75; 1990, c. 4, a. 63.
75. En cas de récidive dans les deux ans suivant la dernière condamnation pour une infraction définie par la même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus pour cette infraction à l’article qui la définit.
1987, c. 65, a. 75.