A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
7. Un contrat d’arrangements préalables de services funéraires doit indiquer:
1°  le nom et l’adresse de l’acheteur, ainsi que ceux de la personne à qui les biens et les services doivent être fournis lorsque cette personne n’est pas l’acheteur;
2°  le nom et l’adresse du vendeur, ainsi que ceux de son représentant lorsque le contrat est conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur;
3°  le numéro du contrat, sa date et l’adresse où il est signé;
4°  la description de chaque bien et de chaque service;
5°  le prix de chaque bien et de chaque service, ainsi que les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
6°  le total des sommes que l’acheteur doit débourser pour les biens, le total des sommes qu’il doit débourser pour les services et le prix total du contrat;
7°  les modalités de paiement;
8°  le nom et l’adresse de la personne à qui le vendeur doit transmettre une copie du contrat, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 6;
9°  toute autre mention prescrite par règlement.
Une modification au contrat doit identifier le contrat et décrire les changements convenus entre les parties, incluant les variations qu’ils entraînent aux mentions requises par les paragraphes 5°, 6° et 7° s’il en est. La modification est réputée faire partie du contrat.
1987, c. 65, a. 7; 1999, c. 40, a. 23.
7. Un contrat d’arrangements préalables de services funéraires doit indiquer:
1°  le nom et l’adresse de l’acheteur, ainsi que ceux de la personne à qui les biens et les services doivent être fournis lorsque cette personne n’est pas l’acheteur;
2°  le nom et l’adresse du vendeur, ainsi que ceux de son représentant lorsque le contrat est conclu ailleurs qu’à la place d’affaires du vendeur;
3°  le numéro du contrat, sa date et l’adresse où il est signé;
4°  la description de chaque bien et de chaque service;
5°  le prix de chaque bien et de chaque service, ainsi que les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
6°  le total des sommes que l’acheteur doit débourser pour les biens, le total des sommes qu’il doit débourser pour les services et le prix total du contrat;
7°  les modalités de paiement;
8°  le nom et l’adresse de la personne à qui le vendeur doit transmettre une copie du contrat, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 6;
9°  toute autre mention prescrite par règlement.
Une modification au contrat doit identifier le contrat et décrire les changements convenus entre les parties, incluant les variations qu’ils entraînent aux mentions requises par les paragraphes 5°, 6° et 7° s’il en est. La modification est réputée faire partie du contrat.
1987, c. 65, a. 7.