A-22 - Loi sur les arpentages

Texte complet
3. Si les bornes primitives ne peuvent être constatées, tel arpenteur-géomètre doit mesurer la distance exacte entre les poteaux, limites ou bornes reconnus comme les plus rapprochés, et diviser cette distance en autant de lots que le même espace en contenait dans l’arpentage primitif, en assignant à chacun d’eux une largeur proportionnée à celle qui était fixée dans cet arpentage primitif, tel que l’indiquent les plans et notes d’opérations déposés au bureau de l’arpenteur général du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 85; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 40, a. 5.
3. Si les bornes primitives ne peuvent être constatées, tel arpenteur-géomètre doit mesurer la distance exacte entre les poteaux, limites ou bornes reconnus comme les plus rapprochés, et diviser cette distance en autant de lots que le même espace en contenait dans l’arpentage primitif, en assignant à chacun d’eux une largeur proportionnée à celle qui était fixée dans cet arpentage primitif, tel que l’indiquent les plans et notes d’opérations déposés au bureau du ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
S. R. 1964, c. 263, a. 85; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
3. Si les bornes primitives ne peuvent être constatées, tel arpenteur-géomètre doit mesurer la distance exacte entre les poteaux, limites ou bornes reconnus comme les plus rapprochés, et diviser cette distance en autant de lots que le même espace en contenait dans l’arpentage primitif, en assignant à chacun d’eux une largeur proportionnée à celle qui était fixée dans cet arpentage primitif, tel que l’indiquent les plans et notes d’opérations déposés au bureau du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
S. R. 1964, c. 263, a. 85; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
3. Si les bornes primitives ne peuvent être constatées, tel arpenteur-géomètre doit mesurer la distance exacte entre les poteaux, limites ou bornes reconnus comme les plus rapprochés, et diviser cette distance en autant de lots que le même espace en contenait dans l’arpentage primitif, en assignant à chacun d’eux une largeur proportionnée à celle qui était fixée dans cet arpentage primitif, tel que l’indiquent les plans et notes d’opérations déposés au bureau du ministre des Ressources naturelles.
S. R. 1964, c. 263, a. 85; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
3. Si les bornes primitives ne peuvent être constatées, tel arpenteur-géomètre doit mesurer la distance exacte entre les poteaux, limites ou bornes reconnus comme les plus rapprochés, et diviser cette distance en autant de lots que le même espace en contenait dans l’arpentage primitif, en assignant à chacun d’eux une largeur proportionnée à celle qui était fixée dans cet arpentage primitif, tel que l’indiquent les plans et notes d’opérations déposés au bureau du ministre de l’Énergie et des Ressources.
S. R. 1964, c. 263, a. 85; 1979, c. 81, a. 20.
3. Si les bornes primitives ne peuvent être constatées, tel arpenteur-géomètre doit mesurer la distance exacte entre les poteaux, limites ou bornes reconnus comme les plus rapprochés, et diviser cette distance en autant de lots que le même espace en contenait dans l’arpentage primitif, en assignant à chacun d’eux une largeur proportionnée à celle qui était fixée dans cet arpentage primitif, tel que l’indiquent les plans et notes d’opérations déposés au bureau du ministre des terres et forêts.
S. R. 1964, c. 263, a. 85.