A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
8. (Abrogé).
1973, c. 59, a. 8; 1994, c. 40, a. 198.
8. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement:
a)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre et organiser des régimes d’assurance-groupe pour les architectes;
b)  établir et administrer au profit des architectes dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l’article 981o du Code civil du Bas Canada;
c)  imposer à tous les membres ou à certaines classes d’entre eux l’obligation de fournir, par contrat d’assurance ou de cautionnement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l’exercice de leur profession ou conclure lui-même un contrat collectif à ces fins.
1973, c. 59, a. 8.