A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
19.2. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26) quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un vérificateur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration, en refusant de lui fournir un renseignement ou un document ou en cachant ou en détruisant un document qu’il a le pouvoir d’exiger ou encore en refusant de lui prêter une aide raisonnable.
2020, c. 15, a. 28.