A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
18. Tout vérificateur désigné par le Conseil d’administration peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un endroit où la construction, l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment auquel s’applique l’article 16 est prévu, en cours ou terminé, afin de vérifier l’application de la présente loi;
2°  prendre des photographies de l’endroit et des biens qui s’y trouvent;
3°  exiger tout renseignement ou tout document lui permettant de vérifier l’application de la présente loi;
4°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Un vérificateur doit, sur demande, donner son identité et exhiber un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre attestant sa qualité.
1973, c. 59, a. 18; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 28.
18. Tout enquêteur désigné par le Conseil d’administration peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un chantier de construction, afin de constater si les dispositions de l’article 16 sont respectées.
Cet enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre, attestant sa qualité.
1973, c. 59, a. 18; 2008, c. 11, a. 212.
18. Tout enquêteur désigné par le Bureau peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un chantier de construction, afin de constater si les dispositions de l’article 16 sont respectées.
Cet enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre, attestant sa qualité.
1973, c. 59, a. 18.