A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
14. Nul ne peut, s’il n’est architecte:
1°  exercer une activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 16;
2°  prendre le titre d’architecte;
3°  utiliser quelque titre, désignation ou abréviation susceptible de laisser croire que l’exercice de la profession d’architecte lui est permis ou s’annoncer comme tel;
4°  agir comme architecte ou de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à agir comme tel.
Rien au présent article n’empêche:
1°  une personne qui est architecte-paysagiste de porter ce titre;
2°  une personne d’exercer une activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 16 conformément aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
3°  un propriétaire, un entrepreneur, un chef de chantier ou un contremaître de coordonner des travaux;
4°  une personne de contribuer, à titre de salarié, sous la supervision d’un architecte, à la préparation d’un plan, d’un devis ou d’un cahier des charges;
5°  une personne chargée de l’application d’une loi d’exercer une fonction qui y est déterminée.
1973, c. 59, a. 14; 1994, c. 40, a. 200; 2020, c. 15, a. 26.
14. (Abrogé).
1973, c. 59, a. 14; 1994, c. 40, a. 200.
14. A droit d’être inscrit au tableau tout détenteur d’un permis qui a acquitté en totalité les cotisations exigibles par l’Ordre et qui n’est pas sous le coup d’une suspension ou d’une radiation.
1973, c. 59, a. 14.