A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
11. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis, aux conditions qu’il détermine:
a)  à toute personne qui remplit les conditions fixées aux paragraphes d à f de l’article 10 et qui a complété une cléricature de neuf ans chez un patron reconnu par le Conseil d’administration;
b)  à tout membre d’une association d’architectes d’une province canadienne qui remplit les conditions fixées aux paragraphes b, e et f de l’article 10, pourvu qu’il y ait réciprocité dans cette province à l’égard des membres de l’Ordre;
c)  à toute personne qui remplit les conditions fixées aux paragraphes e et f de l’article 10 et qui, suivant l’opinion du Conseil d’administration, possède toutes les qualités requises pour exercer la profession.
Le Conseil d’administration peut, en tout temps, suspendre l’application du paragraphe a, pourvu qu’il accorde un minimum de dix ans aux personnes qui sont alors en train d’effectuer leur cléricature, afin de leur permettre de compléter celle-ci et de subir les examens requis.
1973, c. 59, a. 11; 2008, c. 11, a. 212.
11. Le Bureau peut délivrer un permis, aux conditions qu’il détermine:
a)  à toute personne qui remplit les conditions fixées aux paragraphes d à f de l’article 10 et qui a complété une cléricature de neuf ans chez un patron reconnu par le Bureau;
b)  à tout membre d’une association d’architectes d’une province canadienne qui remplit les conditions fixées aux paragraphes b, e et f de l’article 10, pourvu qu’il y ait réciprocité dans cette province à l’égard des membres de l’Ordre;
c)  à toute personne qui remplit les conditions fixées aux paragraphes e et f de l’article 10 et qui, suivant l’opinion du Bureau, possède toutes les qualités requises pour exercer la profession.
Le Bureau peut, en tout temps, suspendre l’application du paragraphe a, pourvu qu’il accorde un minimum de dix ans aux personnes qui sont alors en train d’effectuer leur cléricature, afin de leur permettre de compléter celle-ci et de subir les examens requis.
1973, c. 59, a. 11.