A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
8. Un organisme public visé aux paragraphes 1° ou 3° de l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales son calendrier de conservation et chacune de ses modifications.
Un organisme public visé au paragraphe 2° de l’annexe transmet une copie de son calendrier de conservation et chacune de ses modifications à Bibliothèque et Archives nationales pour information.
Un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales son calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente.
1983, c. 38, a. 8; 2004, c. 25, a. 30.
8. Un organisme public visé aux paragraphes 1° ou 3° de l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l’approbation du ministre son calendrier de conservation et chacune de ses modifications.
Un organisme public visé au paragraphe 2° de l’annexe transmet une copie de son calendrier de conservation et chacune de ses modifications au ministre pour information.
Un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l’approbation du ministre son calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente.
1983, c. 38, a. 8.