52. Un organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe qui, entre le 30 mars 1983 et la date à laquelle son calendrier de conservation est approuvé par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 8, détient des documents inactifs doit soumettre à l’approbation du ministre, avant le 21 décembre 1990, la liste de ces documents en indiquant ceux qui seront conservés comme archives publiques et ceux qui seront éliminés.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, par entente avec l’organisme public, fixer une date postérieure pour lui soumettre cette liste. Dans ce cas, la demande doit être présentée au ministre six mois avant l’expiration du délai prévu.
L’approbation de cette liste se fait de la manière prévue aux articles 9, 10 et 11 de la présente loi pour le calendrier de conservation.
1983, c. 38, a. 52; 1986, c. 26, a. 2.