A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
5. Le ministre délivre un permis de l’une ou l’autre des catégories suivantes:
1°  permis d’aquaculture;
2°  permis d’étang de pêche.
Le ministre délivre un permis par site aquacole ou étang de pêche. Il peut toutefois délivrer un permis pour plus d’un étang de pêche lorsque ces étangs sont situés à proximité l’un de l’autre.
Par «site aquacole», on entend un emplacement géographique déterminé, en milieu terrestre ou hydrique, sur lequel sont menées des activités d’aquaculture.
2003, c. 23, a. 5.