A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
39. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi ou l’un de ses règlements, un juge peut, sur demande du poursuivant, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu de l’article 32, prononcer la confiscation des biens saisis.
Toutefois, en pareil cas, s’il se trouve parmi les biens saisis des organismes aquatiques ou de leurs produits, la déclaration de culpabilité opère confiscation.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bien confisqué.
2003, c. 23, a. 39.