A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
32. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir un produit ou tout autre bien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise à l’égard de ce bien ou qu’il a servi à commettre une telle infraction.
L’inspecteur qui saisit un bien dresse un procès-verbal et le remet à la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi.
2003, c. 23, a. 32.