A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
21. Toute personne exploitant un site aquacole dans le domaine de l’État et dont le permis d’aquaculture a été annulé ou est expiré doit, à ses frais, remettre le site en état à la satisfaction du ministre.
De plus, toute personne exploitant un site aquacole dont la superficie initiale est réduite doit, à ses frais, remettre la partie retranchée en état à la satisfaction du ministre.
À défaut pour la personne de se conformer au premier ou au deuxième alinéa, le ministre peut, aux frais de l’exploitant, prendre les mesures nécessaires pour remettre le site en état.
En cas d’abandon sur un site aquacole d’une construction, d’un équipement, d’une installation ou d’un autre objet, le ministre peut disposer de ces biens conformément aux règles du Code civil.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs concernant la gestion du domaine hydrique de l’État et la protection de l’environnement.
2003, c. 23, a. 21; 2006, c. 3, a. 35.
21. Toute personne exploitant un site aquacole dans le domaine de l’État et dont le permis d’aquaculture a été annulé ou est expiré doit, à ses frais, remettre le site en état à la satisfaction du ministre.
De plus, toute personne exploitant un site aquacole dont la superficie initiale est réduite doit, à ses frais, remettre la partie retranchée en état à la satisfaction du ministre.
À défaut pour la personne de se conformer au premier ou au deuxième alinéa, le ministre peut, aux frais de l’exploitant, prendre les mesures nécessaires pour remettre le site en état.
En cas d’abandon sur un site aquacole d’une construction, d’un équipement, d’une installation ou d’un autre objet, le ministre peut disposer de ces biens conformément aux règles du Code civil.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs du ministre de l’Environnement concernant la gestion du domaine hydrique de l’État et la protection de l’environnement.
2003, c. 23, a. 21.