A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
71. Les activités du Conseil sont autofinancées à même les contributions qu’il perçoit en vertu de la présente loi.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut contribuer au financement des activités du Conseil jusqu’à concurrence des montants déterminés par le gouvernement.
2006, c. 4, a. 71.