A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
41. Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie en assume la garde. Toutefois, l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer cette chose dans un autre lieu pour fins de garde. Le gardien assume en outre la garde de la chose saisie mise en preuve, à moins que le juge qui l’a reçue en preuve n’en décide autrement. La garde de la chose saisie est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 39, 42, 43, 44 ou 45, ou en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé par jugement.
2006, c. 4, a. 41.