A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
36. L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, exiger de quiconque les documents ou renseignements requis qu’il détient pour lui permettre de s’assurer de la conformité d’un produit ou d’un objet avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements. Celui-ci doit fournir ces documents ou renseignements à l’inspecteur dans le délai raisonnable fixé par ce dernier.
2006, c. 4, a. 36.