A-20.02 - Loi sur les appellations réservées

Texte complet
4. Pour accomplir sa mission, un Conseil d’accréditation:
1°  élabore, conformément aux règlements du ministre, un référentiel indiquant les conditions d’accréditation selon lesquelles il évaluera les demandes d’accréditation des organismes de certification;
2°  s’assure que les organismes de certification respectent les exigences d’exercice de la certification et qu’ils ont les ressources nécessaires pour effectuer, de la façon prévue au référentiel, les contrôles adéquats des activités de leurs membres de même que la vérification des produits certifiés;
3°  s’assure que les membres des organismes de certification accrédités respectent les règles d’utilisation des appellations réservées.
Le Conseil peut exercer des recours contre toute personne qui utilise une appellation réservée pour des produits qui ne sont pas certifiés par un organisme de certification accrédité. Il peut aussi imposer une contribution aux organismes de certification accrédités pour couvrir ses frais d’exploitation.
1996, c. 51, a. 4.