A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
77. Tout engagement pris par un médecin en application de l’article 363 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), en vigueur le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article), cesse d’avoir effet à la plus rapprochée des dates suivantes:
1°  la date d’expiration de cet engagement;
2°  le (indiquer ici la date qui précède celle de l’entrée en vigueur du présent article).
Toutefois, le médecin omnipraticien qui, le 31 décembre 2017, exerce depuis au moins un an l’une des activités visées aux paragraphes 1º à 5º du deuxième alinéa de l’article 361 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tel qu’il se lisait à cette date, a priorité pour se faire autoriser des heures d’activités médicales conformément au premier alinéa de l’article 7 à l’égard de la même activité, le cas échéant. Lorsque, en raison de l’application des directives ministérielles visées au premier alinéa de l’article 5, plus d’un médecin a priorité sur une même activité, les heures d’activités sont autorisées à celui dont la date de la première facturation à la Régie de l’assurance maladie du Québec est la plus antérieure.
2015, c. 25, a. 1.