A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
4. Tout médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) doit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement, satisfaire aux obligations suivantes:
1°  assurer, individuellement ou avec d’autres médecins au sein d’un groupe de médecine de famille, le suivi médical d’une clientèle constituée d’un nombre minimal de patients;
2°  exercer, auprès des usagers d’un établissement, un nombre minimal d’heures d’activités médicales autorisé par le département régional de médecine générale de sa région conformément à l’article 7.
Le règlement du gouvernement peut notamment prévoir:
1°  l’âge à compter duquel un médecin est soustrait à ces obligations;
2°  les modalités de suivi de la clientèle;
3°  le nombre minimal de patients devant être suivis;
4°  les activités médicales pouvant faire l’objet d’une autorisation conformément à l’article 7;
5°  le nombre minimal d’heures d’activités médicales devant être exercées;
6°  les règles particulières applicables lorsqu’un médecin souhaite exercer des activités médicales dans plus d’une région;
7°  toute autre condition qu’un médecin doit respecter afin de satisfaire à ces obligations.
2015, c. 25, a. 1.