A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
29. Tout établissement doit rendre compte de l’application de la présente loi dans une section particulière de son rapport annuel d’activité.
Le ministre peut exiger de tout établissement, en la forme et dans le délai qu’il détermine, tout renseignement qu’il requiert sur les fonctions que le président-directeur général, le directeur des services professionnels ou le département régional de médecine générale exerce en vertu de la présente loi. Les renseignements fournis ne doivent pas permettre d’identifier un patient ou un médecin.
2015, c. 25, a. 1.