A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
16. Un médecin omnipraticien peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, demander au département régional de médecine générale de la région où il exerce la majeure partie de sa pratique d’être exempté de tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu du premier alinéa de l’article 4 ou des articles 11 et 12.
Un médecin spécialiste peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, demander au président-directeur général de l’établissement au sein duquel il exerce sa profession d’être exempté de tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 ou 14.
De manière exceptionnelle, le département régional ou le président-directeur général, selon le cas, peut, dans un cas qui n’est pas prévu par règlement et pour un motif sérieux, notamment pour répondre à un besoin particulier des usagers desservis par un établissement, exempter temporairement un médecin qui lui en fait la demande de tout ou partie des obligations visées aux premier et deuxième alinéas.
Le département régional ou le président-directeur général répond à toute demande dans les 15 jours de sa réception.
Le règlement visé au premier alinéa doit prévoir les conditions d’exemption applicables à un médecin omnipraticien qui exerce tout ou partie de sa pratique au sein de l’un des établissements visés à l’annexe I ou du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Un tel médecin doit présenter sa demande d’exemption au département régional de médecine générale que le ministre désigne.
2015, c. 25, a. 1.