A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
10. Tout médecin omnipraticien doit, avant de cesser d’assurer le suivi médical d’un patient, prendre les dispositions nécessaires afin qu’un autre médecin assure ce suivi conformément à ce qui est prévu au Code de déontologie des médecins (chapitre M-9, r. 17).
Si, au moment où il cesse d’assurer le suivi d’un patient, aucun autre médecin n’a pris la relève, le médecin doit, après avoir obtenu le consentement de ce patient, l’inscrire au système d’information, visé au sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), qui vise à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de se trouver un médecin qui accepte d’en assurer le suivi médical. Un règlement du gouvernement détermine les exigences relatives à l’utilisation du système, notamment les renseignements qui doivent y être versés.
2015, c. 25, a. 1.