A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
93. Toute personne qui a demandé la rectification d’un fichier peut exiger que l’organisme public fasse parvenir une copie des documents prévus à l’article 92 ou, selon le cas, de l’enregistrement visé à l’article 91 à l’organisme de qui il a obtenu le renseignement ou à tout organisme à qui le renseignement a pu être communiqué dans le cadre d’une entente conclue suivant la présente loi.
1982, c. 30, a. 93.