A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
72. Un organisme public doit veiller à ce que les renseignements personnels qu’il conserve soient à jour, exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils sont recueillis ou utilisés.
1982, c. 30, a. 72; 2006, c. 22, a. 48.
72. Un organisme public doit veiller à ce que les renseignements nominatifs qu’il conserve soient à jour, exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils sont recueillis.
1982, c. 30, a. 72.