A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
67.2.1. Un organisme public peut communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées à une personne ou à un organisme qui souhaite utiliser ces renseignements à des fins d’étude, de recherche ou de production de statistiques.
La communication peut s’effectuer si une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conclut que:
1°  l’objectif de l’étude, de la recherche ou de la production de statistiques ne peut être atteint que si les renseignements sont communiqués sous une forme permettant d’identifier les personnes concernées;
2°  il est déraisonnable d’exiger que la personne ou l’organisme obtienne le consentement des personnes concernées;
3°  l’objectif de l’étude, de la recherche ou de la production de statistiques l’emporte, eu égard à l’intérêt public, sur l’impact de la communication et de l’utilisation des renseignements sur la vie privée des personnes concernées;
4°  les renseignements personnels sont utilisés de manière à en assurer la confidentialité;
5°  seuls les renseignements nécessaires sont communiqués.
2021, c. 25, a. 23.