A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
63.5. Un organisme public doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de tout projet d’acquisition, de développement et de refonte de système d’information ou de prestation électronique de services impliquant la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation ou la destruction de renseignements personnels.
Aux fins de cette évaluation, l’organisme public doit consulter, dès le début du projet, son comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.
Cet organisme public doit également s’assurer que ce projet permet qu’un renseignement personnel informatisé recueilli auprès de la personne concernée soit communiqué à cette dernière dans un format technologique structuré et couramment utilisé.
La réalisation d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée en application de la présente loi doit être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support.
2021, c. 25, a. 15.
En vig.: 2023-09-22
63.5. Un organisme public doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de tout projet d’acquisition, de développement et de refonte de système d’information ou de prestation électronique de services impliquant la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation ou la destruction de renseignements personnels.
Aux fins de cette évaluation, l’organisme public doit consulter, dès le début du projet, son comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.
Cet organisme public doit également s’assurer que ce projet permet qu’un renseignement personnel informatisé recueilli auprès de la personne concernée soit communiqué à cette dernière dans un format technologique structuré et couramment utilisé.
La réalisation d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée en application de la présente loi doit être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support.
2021, c. 25, a. 15.