A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
63.4. Un organisme public qui recueille par un moyen technologique des renseignements personnels doit publier sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées une politique de confidentialité rédigée en termes simples et clairs. Il fait de même pour l’avis dont toute modification à cette politique doit faire l’objet.
Un règlement du gouvernement peut déterminer le contenu et les modalités de cette politique et de cet avis.
2021, c. 25, a. 15.
En vig.: 2023-09-22
63.4. Un organisme public qui recueille par un moyen technologique des renseignements personnels doit publier sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées une politique de confidentialité rédigée en termes simples et clairs. Il fait de même pour l’avis dont toute modification à cette politique doit faire l’objet.
Un règlement du gouvernement peut déterminer le contenu et les modalités de cette politique et de cet avis.
2021, c. 25, a. 15.