A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
61.1. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 2; 1985, c. 30, a. 6.
61.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à un autre organisme public pour lui permettre d’imputer au compte de la personne concernée un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement.
Dans ce cas, l’organisme public auquel peut être communiqué un renseignement nominatif doit informer la Commission des types de renseignements qui lui seront fournis.
1984, c. 27, a. 2.