A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
52. À défaut de donner suite à une demande d’accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l’accès au document. Dans le cas d’une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section III du chapitre IV, comme s’il s’agissait d’un refus d’accès.
1982, c. 30, a. 52.
52. À défaut de donner suite à une demande d’accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l’accès au document. Dans le cas d’une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s’il s’agissait d’un refus d’accès.
1982, c. 30, a. 52.