A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
41.2. Un organisme public peut communiquer un renseignement visé par une restriction au droit d’accès prévue aux articles 23, 24, 28, 28.1 ou 29 dans les cas suivants:
1°  à son procureur si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que l’organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2°  à son procureur ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de l’organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3°  à une personne ou à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à toute personne ou tout organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi;
5°  à un organisme public, dans le cas d’un renseignement visé à l’article 23 ou 24, si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation d’un service à rendre au tiers concerné;
6°  à toute personne ou tout organisme si cette communication est nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise confié par l’organisme public à cette personne ou à cet organisme.
Dans le cas visé au paragraphe 6°, l’organisme public doit:
1°  confier le mandat ou le contrat par écrit;
2°  indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l’exécutant du contrat ainsi que les mesures qu’il doit prendre pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans l’exercice de son mandat ou l’exécution de son contrat et pour qu’il ne le conserve pas après son expiration.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le mandataire ou l’exécutant du contrat est un membre d’un ordre professionnel. De même, le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le mandataire ou l’exécutant du contrat est un autre organisme public.
En outre, un corps de police peut communiquer un renseignement visé par une restriction au droit d’accès prévue aux articles 23, 24, 28, 28.1 ou 29 à un autre corps de police.
Toutefois, l’application du présent article ne doit avoir pour effet de révéler une source confidentielle d’information ni le secret industriel d’un tiers.
2006, c. 22, a. 22; 2021, c. 25, a. 2.
41.2. Un organisme public peut communiquer un renseignement visé par une restriction au droit d’accès prévue aux articles 23, 24, 28, 28.1 ou 29 dans les cas suivants:
1°  à son procureur si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que l’organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2°  à son procureur ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de l’organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à toute personne ou tout organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi;
5°  à un organisme public, dans le cas d’un renseignement visé à l’article 23 ou 24, si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation d’un service à rendre au tiers concerné;
6°  à toute personne ou tout organisme si cette communication est nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise confié par l’organisme public à cette personne ou à cet organisme.
Dans le cas visé au paragraphe 6°, l’organisme public doit:
1°  confier le mandat ou le contrat par écrit;
2°  indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l’exécutant du contrat ainsi que les mesures qu’il doit prendre pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans l’exercice de son mandat ou l’exécution de son contrat et pour qu’il ne le conserve pas après son expiration.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le mandataire ou l’exécutant du contrat est un membre d’un ordre professionnel. De même, le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le mandataire ou l’exécutant du contrat est un autre organisme public.
En outre, un corps de police peut communiquer un renseignement visé par une restriction au droit d’accès prévue aux articles 23, 24, 28, 28.1 ou 29 à un autre corps de police.
Toutefois, l’application du présent article ne doit avoir pour effet de révéler une source confidentielle d’information ni le secret industriel d’un tiers.
2006, c. 22, a. 22.