A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui en relève ou qu’il a fait à un autre organisme public, jusqu’à ce que la décision finale sur la matière faisant l’objet de l’avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l’autorité compétente.
Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui relève de son autorité.
1982, c. 30, a. 38.