A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
177. Malgré la section III du chapitre III, un organisme public qui détient des renseignements personnels, au moment où cette section prend effet à son égard, a un délai de 12 mois pour établir conformément à la présente loi un fichier de renseignements personnels ou un fichier confidentiel.
1982, c. 30, a. 177; 2006, c. 22, a. 110.
177. Malgré la section III du chapitre III, un organisme public qui détient des renseignements nominatifs, au moment où cette section prend effet à son égard, a un délai de douze mois pour établir conformément à la présente loi un fichier de renseignements personnels ou un fichier confidentiel.
1982, c. 30, a. 177.