A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
16.1. Un organisme public, à l’exception du Lieutenant-gouverneur, de l’Assemblée nationale et d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant, doit diffuser, dans un site Internet, les documents ou renseignements accessibles en vertu de la loi qui sont identifiés par règlement du gouvernement et mettre en oeuvre les mesures favorisant l’accès à l’information édictées par ce règlement.
2006, c. 22, a. 9.