A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
169. Sous réserve de l’article 170, toute disposition d’une loi générale ou spéciale qui est inconciliable avec celles du chapitre II relatives à l’accès aux documents des organismes publics ou celles du chapitre III relatives à la protection des renseignements personnels cesse d’avoir effet le 31 décembre 1987.
Il en est de même de toute disposition d’un règlement qui est inconciliable avec celles de la présente loi ou d’un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.
1982, c. 30, a. 169; 1986, c. 56, a. 1; 1987, c. 33, a. 1.
169. Sous réserve de l’article 170, toute disposition d’une loi générale ou spéciale qui est inconciliable avec celles du chapitre II relatives à l’accès aux documents des organismes publics ou celles du chapitre III relatives à la protection des renseignements personnels cesse d’avoir effet le 30 juin 1987.
Il en est de même de toute disposition d’un règlement qui est inconciliable avec celles de la présente loi ou d’un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.
1982, c. 30, a. 169; 1986, c. 56, a. 1.
169. Sous réserve de l’article 170, toute disposition d’une loi générale ou spéciale qui est inconciliable avec celles du chapitre II relatives à l’accès aux documents des organismes publics ou celles du chapitre III relatives à la protection des renseignements personnels cesse d’avoir effet le 1er octobre 1986.
Il en est de même de toute disposition d’un règlement qui est inconciliable avec celles de la présente loi ou d’un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.
1982, c. 30, a. 169.