A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
160. Dans la détermination de la peine, le juge tient notamment compte des facteurs suivants:
1°  la nature, la gravité, le caractère répétitif et la durée de l’infraction;
2°  la sensibilité des renseignements personnels concernés par l’infraction;
3°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
4°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;
5°  les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
6°  le fait que le contrevenant ait omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
7°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, ait accru ses revenus ou ait réduit ses dépenses ou avait l’intention de le faire;
8°  le nombre de personnes concernées par l’infraction et le risque de préjudice auquel ces personnes sont exposées.
1982, c. 30, a. 160; 1990, c. 4, a. 25; 2006, c. 22, a. 104; 2021, c. 25, a. 69.
160. Quiconque entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection ou l’instruction d’une demande par la Commission en lui communiquant sciemment des renseignements faux ou inexacts ou autrement, commet une infraction et est passible de l’amende prévue par l’article 159.
1982, c. 30, a. 160; 1990, c. 4, a. 25; 2006, c. 22, a. 104.
160. Quiconque entrave le déroulement d’une enquête ou l’instruction d’une demande par la Commission en lui communiquant sciemment des renseignements faux ou inexacts ou autrement, commet une infraction et est passible de l’amende prévue par l’article 159.
1982, c. 30, a. 160; 1990, c. 4, a. 25.
160. Quiconque entrave le déroulement d’une enquête ou l’instruction d’une demande par la Commission en lui communiquant sciemment des renseignements faux ou inexacts ou autrement, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, de l’amende prévue par l’article 159.
1982, c. 30, a. 160.