A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
143. Une copie de la décision de la Commission est transmise aux parties par tout moyen permettant la preuve de la date de sa réception.
1982, c. 30, a. 143; 2006, c. 22, a. 97.
143. Une copie de la décision de la Commission est transmise aux parties par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen permettant la preuve de la date de sa réception.
1982, c. 30, a. 143.