A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
137.1. La Commission peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ou d’une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l’organisme. Elle peut aussi circonscrire la demande du requérant ou prolonger le délai dans lequel l’organisme public doit répondre.
Il en est de même lorsque, de l’avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l’objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels.
La demande de l’organisme public doit être faite, à compter de la réception de la dernière demande du requérant, dans le même délai que celui qui serait applicable au traitement de la demande en vertu des articles 47 ou 98.
2006, c. 22, a. 92; 2021, c. 25, a. 57.
137.1. La Commission peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ou d’une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l’organisme.
Il en est de même lorsque, de l’avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l’objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels.
2006, c. 22, a. 92.