A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
134.4. Les parties à une instance doivent s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande.
La Commission doit faire de même dans la gestion de chaque instance qui lui est confiée. Les mesures et les actes qu’elle ordonne ou autorise doivent l’être dans le respect de ce principe de proportionnalité, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice.
2021, c. 25, a. 54.